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A1 15 49

Oeffentliche Strassen

Wallis · 2016-08-03 · Français VS

Par arrêt du 3 août 2016 (1C_548/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par T_________ contre ce jugement. A1 15 49 ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Thomas Brunner, président, Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Frédéric Fellay, greffier en la cause T_________ et U_________, V_________, W_________ et X_________, Y_________ et Z_________

Sachverhalt

A. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2011, la commune de N_________ mit à l'enquête publique des travaux d’aménagement d’une route visant à desservir la zone à bâtir A_________ - B_________, à l’amont du village de C_________. L’ouvrage totalise 320 m, dont 280 m en nouveau tracé. Du PR 70.00 au PR 140.00, il prolonge, en direction de l’est, la ligne et la pente de la route de D_________, qui forme une épingle à cheveux où sera créé un carrefour en T. La future desserte franchit ensuite la ligne du funiculaire E_________ par un pont en béton armé d’une portée unique d’environ 10 m appuyée sur des murs de culées avec murs d’ailes pour soutenir les talus. De là, elle continue jusqu’au PR 388, qui est la fin du projet et simultanément le point de jonction avec la route d’un plan de quartier (PQ) « A_________ - F_________ », instrument de planification dont la mise à l’enquête publique était intervenue simultanément et que le Conseil communal a agréé en séance du 29 février 2012. Le tronçon prévu correspond à une section (PR 70 à 380) de la route dite de Transit Sud devant relier, selon des plans homologués le 22 juillet 1988 par le Département des travaux publics, le secteur de D_________ à celui de G_________, avec un raccord à la route cantonale H_________-I_________- J_________. B. Le 28 janvier 2015, le Conseil d'Etat approuva les plans d'exécution et déclara les travaux d'intérêt public, moyennant diverses charges. Il autorisa simultanément le défri- chement induit par le projet et rejeta les oppositions déposées suite à la publication au B.O., dont celles, séparées, de T_________ et U_________, de V_________, de W_________ et X_________, de Y_________ et Z_________. Ces opposants sont propriétaires de parts d’étage de la PPE constituée sur la parcelle de base n° xxx1 qui jouxte, au sud, l’actuelle route de D_________ et la desserte projetée dans son prolongement et, à l’est, la ligne du funiculaire. Ce terrain de 1852 m2 est bâti du chalet K_________, édifice que n’indiquaient pas les plans du projet d’exécution routier. Celui des emprises (pièce 3 du dossier technique, « Situation expropriations ») faisait toutefois mention de ce bâtiment sous la rubrique « nature » des données descriptives de l’immeuble, qui doit céder deux bandes totalisant 25 m2 entre les PR 125 à 130 (moins de 0.5 m de large) et les PR 135 à 150 (1.5 à 2 m environ de large). En bref, le Conseil d’Etat rejeta un grief tiré de l’absence d’indication du chalet : cette omission, assurément regrettable, n’avait toutefois pas empêché les opposants de défendre

- 3 - utilement leurs intérêts sur le vu d’un dossier décrivant valablement l’ouvrage litigieux. Pour le reste, le projet respectait les dispositions légales applicables en matière de bruit et rien ne permettait de le remettre en cause d’un point de vue sécuritaire. Enfin, les aspects de régulation du trafic allaient être examinés ultérieurement par la Commission cantonale de signalisation routière (CCSR). C. Agissant le 9 mars 2015 par le biais de Me M_________, avocate à qui elles avaient entre-temps confié la défense de leurs intérêts, T_________ et U_________ conclurent céans à l'annulation de ce prononcé communiqué le 5 février 2015. Elles requirent également le Tribunal d’ordonner la mise à l’enquête d’un plan général et une nouvelle publication du projet d’exécution mentionnant le chalet K_________, le tout sous suite de frais et dépens. Invoquant une violation de l’article 38 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR ; RS/VS 725.1), les recourantes soutiennent que la desserte litigieuse ne peut être réalisée sur la base d’un plan général « périmé depuis plus de vingt ans ». Elles maintiennent que l’absence d’indication de leur chalet sur les plans d’exécution viole leur droit d’être entendues et contestent l’utilité publique du projet. A les écouter, celui-ci ne viserait qu’à satisfaire les intérêts privés du promoteur AA_________, qui avait déposé deux demandes de permis pour l’édification de plusieurs bâtiments dans le périmètre du PQ, conformément aux avis parus au B.O. n° xxx du xxx 2012 et n° xxx du xxx 2012. Par trois mémoires séparés du 12 mars 2015, mais de teneur identique, V_________, W_________ et X_________, Y_________ et Z_________ entreprirent également la décision du 28 janvier 2015, qui avait été communiquée le 9 février 2015 à leur conseil, Me M_________, après une première tentative de distribution infructueuse. Ces recours articulent des conclusions identiques à celui déposé par dames T_________ et U_________ ; ils invoquent les mêmes moyens tirés d’une violation de l’article 38 alinéa 3 LR, d’une informalité liée à l’omission de leur chalet sur les plans approuvés et d’absence d’intérêt public de l’ouvrage. Est en outre critiquée, par référence à l’article 42 alinéa 1 1ère phrase LR, l’absence de piquetage et de pose de gabarits du pont prévu au-dessus du funiculaire, vices au vu desquels le délai d’enquête publique n’aurait pas pu commencer à courir. Sous un chapitre intitulé « expropriation matérielle », les recourants se plaignent finalement d’une dévaluation de leur immeuble. Dans la lettre accompagnant ces trois recours, l’avocate prénommée invita le Tribunal à joindre les différentes causes, y compris celle A1 15 49 relative au recours qu’elle avait, le même jour, déposé au nom des L_________ et O_________, qui sont

- 4 - propriétaires d’un chalet (« P_________ » ; route de D_________ 25) érigé sur le n° xxx2, à quelques mètres en contrebas du projet. La commune de N_________ proposa de rejeter les recours, le 6 mai 2015, en joignant à sa réponse un procès-verbal d’une séance d’information tenue le 11 janvier 2012 en présence de W_________, de T_________ et des époux Y_________ et Z_________. Le 3 juin 2015, le Conseil d’Etat proposa également le rejet des recours en déposant un rapport du 5 mai 2015 du Service de la protection de l’environnement (SPE). Ce document complétait des préavis que cet organe spécialisé avait établis le 26 septembre 2012 et le 10 décembre 2013 par une analyse des particularités sonores pouvant résulter du croisement de la future route avec le funiculaire et par un examen des exigences en matière de bruit se rapportant spécifiquement au chalet K_________ et à celui des époux L_________ et O__________. Il se ponctuait par des charges et des conditions que l’autorité intimée suggéra d’ajouter à sa décision. Dans leurs remarques complémentaires du 20 juillet 2015, les recourants prétendirent n’avoir pas eu connaissance de l’existence d’un plan des emprises antérieurement à la réponse de l’autorité intimée. A les écouter, ce document leur avait été fourni le 16 juin 2015 seulement, à leur demande, par le bureau d’ingénieurs auteur du projet. Ainsi, faute d’avoir été avertis de l’expropriation les concernant, ils n’avaient pas pu « faire valoir leurs droits avant la présente écriture et a fortiori pas pu demander, le cas échéant, des dommages-intérêts pour la perte de jouissance de leur bien ». Dans ce contexte, les recourants se plaignirent encore de n’avoir pas été personnellement avisés de l’expropriation, comme le prescrivait pourtant l’article 21 de la loi sur les expropriations du 8 mai 2008 (LEx/VS ; RS/VS 710.1) ou l’article 10 alinéas 2 et 3 de ce texte, relativement aux actes préparatoires tels que piquetage ou pose de gabarits. Cela étant, il s’imposait de mettre une place une procédure de demande d’expropria- tion en bonne et due forme au sens des articles 19 ss LEx/VS. L’instruction s’est close le 22 juillet 2015 par la communication de cette écriture au Conseil d’Etat et à la commune de N_________. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

- 5 -

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Le procès se rapporte à une procédure de plans routiers régie par la LR, dont l’article 52 alinéa 1 prévoit que tous les travaux prévus dans les projets d’exécution approuvés sont déclarés d’utilité publique. Dès lors que l’approbation des plans confère le droit d’exproprier, il n’est, selon l’article 19 alinéa 2 LEx/VS, pas nécessaire de déposer une demande d’expropriation au sens de l’alinéa 1 de cette disposition ni, en corollaire, de mener la procédure y relative (art. 19 ss LEx/VS). Les recourants perdent précisément de vue que la LR est une législation spéciale primant la LEx/VS quand ils dénoncent l’absence d’avis personnel au sens de l’article 21 alinéa 1 LEx/VS ou exigent de mener une procédure d’expropriation au sens des articles 19 ss LEx/VS afin de remédier à cette omission. De même arguent-ils en vain de l’article 10 LEx/VS relatif aux mesures préparatoires et à l’obligation d’avis personnel que prévoit cette dis- position. Ces différents griefs de violation de la LEx/VS sont mal fondés. 3.1 Selon les recourants, la commune de N_________ ne serait pas habilitée à établir un projet d’exécution (art. 39 LR) sans faire approuver, au préalable, un nouveau plan général au sens de l’article 38 LR. Il s’agirait, selon eux, d’une démarche incontour- nable dès lors que la municipalité avait, à l’époque, choisi d’adopter un tel plan et que celui-ci était devenu caduc en raison de la limitation à cinq ans de ses effets (art. 38 al. 3 LR).

- 6 - 3.2 Le Tribunal ne peut souscrire à cette opinion, qui méconnaît la nature et la finalité d’un plan général. Celui-ci est un « moyen-terme entre le plan de route et la zone réservée » ; il tend à « sauvegarder, dans les limites relativement étroites, les possibilités de correction d’une voie publique en attendant que le plan définitif soit établi » et s’inscrit, à cet égard, dans une « gamme de plans qui représente autant de moyens de s’assurer la possibilité d’exécuter en temps opportun et aux meilleures conditions un projet de voie publique » (BSGC 1965, session de janvier 1965, p. 293). A la lumière de ce qui précède, l’on ne voit donc pas à quel titre la commune de N_________ devrait, avant d’établir le projet d’exécution, nécessairement adopter un nouveau plan général. La mise en œuvre d’un tel plan est, bien plutôt, laissée à l’appréciation de l’autorité concernée (cf. art. 38 al. 1 1ère ph. LR : « le département compétent et les communes peuvent élaborer un plan général… »). Aucun motif d’ordre formel ou procédural ne saurait non plus justifier l’accomplissement d’une démarche préalable de planification générale puisque les projets d’exécution font l’objet d’une enquête publique ouvrant la voie de l’opposition (cf. art. 42 et 43 LR). Enfin, il échappe à toute logique d’invoquer la caducité du plan général et de soutenir, dans le même temps, que ce plan devenu sans effet puisse tout de même obliger la municipalité à adopter un nouvel instrument de ce genre. Le moyen tiré d’une violation de l’article 38 LR est, partant, à rejeter. 4.1 Arguant d’une violation de l’article 42 alinéa 1 LR, les recourants critiquent l’absence de gabarits du futur pont sur la ligne E_________. La critique tombe à faux dans la mesure où cette disposition parle d’un piquetage du tracé préalablement au dépôt public du projet d’exécution. Comme le signale justement le Conseil d’Etat dans sa réponse du 3 juin 2015, la LR ne prévoit aucune obligation de poser des gabarits pour les ouvrages d’art, l’emplacement et les caractéristiques de celui d’espèce ressortant, au demeurant, d’une manière suffisamment claire du dossier. Le rapport technique indique, en effet, que cette construction sera réalisée en béton armé et d’une portée unique d’environ 10 m appuyée sur des murs de culées avec murs d’ailes pour soutenir les talus (ch. 3.2). Selon des relevés géométriques effectués par le bureau Q_________ SA, la dalle en béton du rez-de-chaussée du chalet K_________ se situera 5.19 m plus haut que le pont (pièce 2 du dossier du Conseil d’Etat). Il a par ailleurs été précisé, lors d’une séance d’information du 11 janvier 2012 organisée par la municipalité, que les rambardes auront une hauteur de 1 m (pièce 10 du dossier du Conseil d’Etat), ce qui ressort d’ailleurs des profils 160.00 et 165.00. Ces diverses indications, conjuguées à la lecture des autres profils pertinents, permettent de se faire une idée suffisante du pont et de ses incidences pour les parcelles voisines, dont celle

- 7 - des recourants. Ces derniers ne peuvent donc pas être suivis lorsqu’ils prétendent ne pas avoir été en mesure de se rendre compte des impacts esthétiques liés au projet et lorsqu’ils disent regretter ne pouvoir « visualiser la hauteur du pont ni même sa forme et l’élévation du parapet ». 4.2.1 Il est par contre constant que le tracé n’a pas été piqueté. Reste qu’un piquetage défectueux voire absent n’invalide pas nécessairement la procédure, comme semblent le penser les recourants. Ainsi que le relève l’autorité intimée dans sa réponse du

E. 3 juin 2015, pareille issue suppose encore que les intéressés aient subi un inconvé- nient de ce fait, sans quoi un nouveau piquetage ne serait qu’une exigence formelle vide de sens (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 10.2 confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_348/2011 du 15 mars 2012 consid. 4 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2010 du 22 mars 2011 consid.

E. 3.3 ; ACDP A1 14 251 consid. 7.1). Or, de l’avis du Conseil d’Etat, les documents mis à l’enquête publique permettaient aux recourants de se rendre valablement compte du tracé, de l’emprise de la route et des portions de leur terrain touchées par le projet. Le vice allégué n’était donc pas suffisamment grave pour remettre en cause l’ensemble de la procédure. 4.2.2 Dans leurs remarques complémentaires du 20 juillet 2015, les recourants ne remettent pas en cause ces principes juridiques. Ils n’entreprennent pas non plus de montrer sous quels aspects concrets l’absence de piquetage les aurait privés d’une défense efficace de leurs intérêts, sauf à prétendre qu’ils n’auraient pas été en mesure de « se rendre compte du degré d’expropriation qu’ils encourraient […] ». Cette asser- tion n’est cependant pas crédible dans la mesure où le dossier technique déposé publi- quement le 21 octobre 2011 contenait un plan des emprises (pièce 3) où figurait, sous n° d’ordre 1, les surfaces à retrancher de la parcelle de base n° xxx1 (deux bandes jaune totalisant 25 m2, au sud du terrain). Dans ces conditions, le défaut de piquetage ne saurait conduire à l’annulation du prononcé attaqué, conclusion qui s’impose égale- ment au regard des motifs développés ci-après sous considérant 6.2. Il est de toute manière douteux que le moyen pris d’un défaut de piquetage, invoqué pour la première fois à ce stade de la procédure, soit recevable au regard du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. ; RS 101 ; p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 4). 4.3 Tablant sur un arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2013 du 7 février 2014, les recou- rants sont d’avis que, faute de pose de gabarits, le délai d’enquête publique n’a même pas pu commencer à courir. Le parallèle qu’ils tirent avec cette affaire de construction

- 8 - d’un bâtiment d’habitation n’est pas pertinent, puisqu’en l’occurrence, la LR n’exige pas la pose de gabarits et que, d’autre part, l’autorité compétente n’a, d’elle-même, pas non plus exigé d’en poser. Pour les motifs exposés au considérant précédent, l’absence de piquetage, opération qui s’effectue avant même la mise à l’enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_348/2011 précité consid. 4), ne saurait non plus affecter la régularité du dépôt public.

E. 5 Les recourants se plaignent de ne pas avoir été avertis personnellement de l’expro- priation partielle de leur bien-fonds. Il a été cependant rappelé au considérant 2 que l’article 21 alinéa 1 LEx/VS, dont les intéressés invoquent la violation, cède le pas devant la réglementation de la LR, qui prescrit un dépôt public du projet moyennant avis inséré au B.O. (art. 42 al. 1 et 2 LR) ou, dans certains cas particuliers irrelevants ici, un avis personnel se substituant à cet avis officiel (art. 42 al. 3 LR). Pour le reste, aucun élément ne laisse supposer que le plan des emprises (art. 39 al. 2 let. c LR) manquait dans le dossier mis à l’enquête, ce que les recourants ne prétendent d’ailleurs pas. La consultation de ce document leur permettait ainsi de savoir que la réalisation de la route mettait à contribution une portion de 25 m2 du n° xxx1. Cela étant, ils ne peuvent valablement soutenir n’avoir eu connaissance de l’existence d’un plan d’expropriation qu’à l’occasion de la réponse du 3 juin 2015 du Conseil d’Etat. 6.1 Les différents plans approuvés par le Conseil d’Etat n’indiquent pas le chalet K_________, omission que les recourants persistent à critiquer en se plaignant d’une violation de leur droit d’être entendus. Sur ce point, ils se bornent à prétendre n’avoir pas pu « visualiser l’impact de la route et du pont […], estimer l’impact sur la tranquillité publique […], apprécier l’impact sur la sécurité publique et enfin […] savoir si ce tracé emportait une éventuelle expropriation formelle à leur préjudice ». Ils s’abstiennent toutefois d’expliquer en quoi l’appréhension du projet leur était concrètement impossible sans un report de leur chalet sur les plans. Ce silence confère à la critique un caractère purement appellatoire (RVJ 1994 p. 33 consid. 5) attendu que l’instance précédente avait justement, au terme d’une démonstration circonstanciée, jugé que ce manquement n’empêchait pas une saine compréhension des travaux prévus et de leurs impacts. 6.2 Les éléments avancés dans ce sens par le Conseil d’Etat, dont le dossier déposé céans contient un plan cadastral au 1 :1000 où figure le chalet K_________ (pièce 12), sont pertinents. Il convient en effet d’admettre, avec cette autorité, que la localisation du projet par rapport aux différentes parcelles privées ressort tant du plan de situation « projet au 1:500 » que du plan d'expropriation. Ces documents permettent concrè-

- 9 - tement de constater que, dans la section qui touche le plus directement les recourants, le projet concerne quasi exclusivement la parcelle communale n° xxx3, qui s’étend jusqu’à la ligne E_________ dans une forme préfigurant la route, sous réserve des 25 m2 à retrancher du n° xxx1 en deux bandes étroites de terrain, dans l’angle sud-est du bien-fonds, et d’1 m2 à sortir du n° xxx2. Figurent notamment, en jaune, sur le plan de situation « projet au 1 :500 », l’entrée du garage souterrain du chalet K_________, au niveau du PR 80.00, soit de la route existante, de même que la place existante dans le prolongement de l’actuel virage en épingle, place qui sera soutenue par un mur en béton armé (cf. profils 105, 110 et 115 , rapport technique ch. 3.3 et pièce 5 annexée au recours céans, qui est un plan du rez-de-chaussée du bâtiment des recourants). Le profil en long indique les différentes cotes du projet et du terrain et donne l'altitude de la voie publique souhaitée et de son ouvrage d'art par rapport au terrain actuel. Les relevés géométriques de Q_________ SA cotent le début du pont à l’altitude de 1392.54 m, 5.19 m plus bas que la dalle du rez-de-chaussée du chalet K_________. Enfin, les profils en travers explicitent les éléments de la voie publique et leur largeur ; ils permettent notamment, avec le plan de situation « projet au 1 :500 », de localiser et prendre la mesure des mouvements de terres prévus en déblais et remblais. Au vu de ce qui précède et compte tenu de ce qui a été dit relativement au pont sous considérant 4.1, il apparaît que les éléments essentiels à la compréhension du projet ressortent à satisfaction du dossier, y compris dans les relations de l’ouvrage avec la parcelle des recourants. 6.3.1 Sous l’angle du bruit, le SPE a établi un rapport additionnel, le 5 mai 2015. On y lit que cet organe spécialisé avait pris en compte le chalet K_________ dans ses préavis antérieurs, au titre de parcelle non bâtie constructible, conformément à l’article 39 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB ; RS 814.41). L’analyse a cependant été complétée en prenant spécifiquement en compte la situation de ce bâtiment et en examinant certains aspects sonores particuliers directement ou indirectement mis en exergue par les recourants (bruit du trafic routier sur la nouvelle route, bruit du funiculaire, bruit « global », soit bruit de l’ensemble de la route de transit, bruit de la nouvelle route et d’autres routes voisines, bruit de la nouvelle route et du funiculaire). L’appréciation technique circonstanciée émises par le SPE, qui n’a, au terme de son examen détaillé, décelé aucun obstacle à la réalisation du projet sous l’angle des diverses prescriptions applicables en matière de bruit, ne fait l’objet d’aucune critique ou remarque motivée de la part des recourants. Il y a donc lieu de se remettre à l’analyse de ce service et, comme le propose le Conseil d’Etat, de compléter la décision attaquée des charges et conditions supplémentaires qu’a

- 10 - suggérées le SPE au titre du principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 - LPE ; RS 814.01). Il convient finalement de signaler que, si les pronostics du SPE devaient se révéler erronés, il serait loisible aux recourants de requérir une réévaluation de la situation sous l’angle du bruit, au motif que les moyens de preuve déterminants n'étaient pas disponibles avant (RVJ 2011 p. 171 consid. 2d ; ATF 130 II 32 consid. 2.4). 6.3.2 Les intéressés expliquent ne pas pouvoir évaluer les « impacts […] sécuri- taires [liés à] l’interaction entre [le chalet K_________] et [ce] pont » en invoquant, sous allégué 13 de leurs recours, une mise à mal de « la sécurité publique en raison de l’agencement des sorties de garage ». Cette crainte est dénuée de fondement dans la mesure où la sortie du parking souterrain du chalet K_________ débouche sur la route actuelle, dans l’angle sud-ouest de la parcelle, à l’opposé du pont (supra consid. 6.2).

E. 7 Restriction grave du droit de propriété garanti par l'article 26 Cst., l'expropriation for- melle doit, notamment, être justifiée par un intérêt public (art. 36 al. 1 Cst.), condition dont les recourants contestent la réalisation. A les écouter, le projet litigieux ne viserait, en effet, qu’à satisfaire les intérêts privés de AA_________. Que la construction de cette route puisse particulièrement importer à ce promoteur, qui projette d’édifier plusieurs bâtiments dans le secteur, ne change rien au fait que l’entreprise relève de l'équipement des zones à bâtir (art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT ; RS 700), ainsi que le relevait le Service du développe- ment territorial (SDT) dans son préavis positif du 14 mars 2012. Ce service a estimé que « l’aménagement de cette route répond[ait] aux besoins de l’accessibilité de la zone à bâtir A_________, tout en respectant notamment la topographie et les niveaux bâtis » et déclarait « le projet […] conforme à la fiche A.1/3 ‘Zones à bâtir’ du Plan directeur cantonal, en particulier au principe 5 disant que les collectivités publiques sont tenues d’équiper en temps utile les zones à bâtir ». La tâche d’équipement que se propose d’exécuter la commune de N_________ (art. 6 let. d de la loi sur les communes du 5 février 2004 - LCo ; RS/VS 175.1) est donc d’intérêt public (arrêt du Tribunal fédéral 1P.131/2000 du 26 juin 2000 consid. 3c), intérêt que présume du reste la loi (art. 3 al. 2 let. b LEx/VS). Il n’y a, sur cet arrière-plan, pas lieu d’entendre R_________, collaborateur auprès des services techniques de N_________, ou S_________, ancien employé communal, comme le demandent les recourants afin de prouver que la réalisation de la route est conditionnée à la concrétisation du projet de

- 11 - AA_________ (cf. all. 18 et 19 des recours ; art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Il est également sans intérêt d’ordonner la production des échanges de correspondance intervenus entre ce promoteur et la commune de N_________, notamment une lettre du 23 septembre 2014 censée prouver une mise en suspens, par la municipalité, des appels d’offres concernant le projet de desserte « tant que la réalisation du projet para-hôtelier [du prénommé] serait incertaine » (all. 18 des recours). Peu importe, en effet, que les projets immobiliers de AA_________ puissent influencer la réalisation effective de l’ouvrage : sur le principe, le projet consiste à équiper un secteur constructible et répond, de ce fait, à un intérêt public. De toute manière, si, cinq ans après son entrée en vigueur, le projet d’exécution n’est pas encore en voie de réalisation, il sera alors possible d’en demander l’abandon ou la modification (art. 54 al. 1 LR).

E. 8 Les recours de V_________, des époux W_________ et X_________ et Y_________ et Z_________ intègrent un chapitre intitulé « expropriation matérielle » invoquant « une perte objective d’un attribut essentiel [du] droit de propriété » consécutive à la réalisation de la route et du pont. Le n° xxx1, où est érigé le chalet K_________, est touché par une expropriation formelle. Les questions d'indemnisation (art. 11 ss LEx/VS) seront tranchées dans le cadre d'une procédure distincte encore à mener (art. 26 ss LEx et art. 63 al. 1 LR), où les ayant-droits feront valoir leurs prétentions. Les aspects d’expropriation matérielle (art. 61 LEx/VS) excèdent également l’objet du litige (art. 63 LEx/VS). Au surplus, les recourants ne démontrent pas que le projet devrait être censuré en tant qu’il porterait une atteinte disproportionnée à leurs intérêts. Le Conseil d’Etat a estimé que l’ouvrage était propre à atteindre le but d’intérêt public consistant à équiper le secteur, sans aller au-delà de ce qui était nécessaire. Rien ne permet de contredire cette appréciation, le tracé proposé étant dicté par la configuration des lieux (route existante, topographie, situation bâtie, ligne de funiculaire, etc). 9.1 Vu l’analyse additionnelle menée en cours d’instance par le SPE sous l’angle du bruit et les compléments apportés sur ce point au dispositif de la décision attaquée (cf. consid. 6.3.1), les recours sont à admettre partiellement (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 9.2 Cette issue du litige s'impose sans qu'il soit nécessaire d'entendre les recourants, qui ont eu tout loisir de s'exprimer par écrit (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).

- 12 - 9.3 Les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice réduit, arrêté à 1500 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Le solde ne sera pas exigé de la commune de N_________, collectivité publique qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 89 al. 4 LPJA). Celle-ci versera une indemnité de dépens réduite de 400 fr. aux recourants, solidairement entre eux (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et 39 LTar).

Prononce

1. Le recours est partiellement admis au sens du considérant 6.3.1. 2. Le chiffre 4.1 figurant sous lettre A du dispositif de la décision attaquée est complété comme suit :

1. Les mesures de limitation des émissions de bruit possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportables, devront être mises en œuvre. En particulier :

- A l’occasion de la mise en soumission des travaux, le maître d’œuvre examinera la faisabilité et la proportionnalité d’un revêtement peu bruyant de nouvelle génération le long des zones d’habitation.

- Auprès du croisement de la route projetée et du funiculaire E_________, l’intérieur du nouveau « tunnel » créé pour le passage du funiculaire sous le pont devra être revêtu d’un matériau phono absorbant.

2. Des mesurages de bruit du funiculaire devront être faits à chaque étape déterminante, soit 1. avant le début des travaux 2. une fois la construction du pont en béton terminée, mais avant la mise en place du revêtement/parement du béton 3. après mise en place du revêtement/parement sur les surfaces bétonnées, pour contrôle. Les résultats de mesurages seront transmis au SPE à chaque étape pour vérification (art. 29 LcPE). Si nécessaire, les autres surfaces potentiellement réfléchissantes au niveau du croisement du funiculaire et de la route seront également revêtues d’une couche phono absorbante. 3. T_________ et U_________, V_________, W_________ et X_________ ainsi que Y_________ et Z_________ paieront, solidairement entre eux, 1500 fr. de frais, le solde étant remis.

- 13 - 4. La commune de N_________ versera 400 fr. de dépens aux recourants. 5. Le présent arrêt est communiqué à M_________, pour les recourants, à la commune de N_________, et au Conseil d’Etat.

Sion, le 17 septembre 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 3 août 2016 (1C_548/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par T_________ contre ce jugement. A1 15 49

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président, Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Frédéric Fellay, greffier

en la cause

T_________ et U_________, V_________, W_________ et X_________, Y_________ et Z_________, recourants, tous représentés par M_________ contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, et COMMUNE DE N_________, autre autorité

(voie publique) recours de droit administratif contre la décision du 28 janvier 2015

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Faits

A. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2011, la commune de N_________ mit à l'enquête publique des travaux d’aménagement d’une route visant à desservir la zone à bâtir A_________ - B_________, à l’amont du village de C_________. L’ouvrage totalise 320 m, dont 280 m en nouveau tracé. Du PR 70.00 au PR 140.00, il prolonge, en direction de l’est, la ligne et la pente de la route de D_________, qui forme une épingle à cheveux où sera créé un carrefour en T. La future desserte franchit ensuite la ligne du funiculaire E_________ par un pont en béton armé d’une portée unique d’environ 10 m appuyée sur des murs de culées avec murs d’ailes pour soutenir les talus. De là, elle continue jusqu’au PR 388, qui est la fin du projet et simultanément le point de jonction avec la route d’un plan de quartier (PQ) « A_________ - F_________ », instrument de planification dont la mise à l’enquête publique était intervenue simultanément et que le Conseil communal a agréé en séance du 29 février 2012. Le tronçon prévu correspond à une section (PR 70 à 380) de la route dite de Transit Sud devant relier, selon des plans homologués le 22 juillet 1988 par le Département des travaux publics, le secteur de D_________ à celui de G_________, avec un raccord à la route cantonale H_________-I_________- J_________. B. Le 28 janvier 2015, le Conseil d'Etat approuva les plans d'exécution et déclara les travaux d'intérêt public, moyennant diverses charges. Il autorisa simultanément le défri- chement induit par le projet et rejeta les oppositions déposées suite à la publication au B.O., dont celles, séparées, de T_________ et U_________, de V_________, de W_________ et X_________, de Y_________ et Z_________. Ces opposants sont propriétaires de parts d’étage de la PPE constituée sur la parcelle de base n° xxx1 qui jouxte, au sud, l’actuelle route de D_________ et la desserte projetée dans son prolongement et, à l’est, la ligne du funiculaire. Ce terrain de 1852 m2 est bâti du chalet K_________, édifice que n’indiquaient pas les plans du projet d’exécution routier. Celui des emprises (pièce 3 du dossier technique, « Situation expropriations ») faisait toutefois mention de ce bâtiment sous la rubrique « nature » des données descriptives de l’immeuble, qui doit céder deux bandes totalisant 25 m2 entre les PR 125 à 130 (moins de 0.5 m de large) et les PR 135 à 150 (1.5 à 2 m environ de large). En bref, le Conseil d’Etat rejeta un grief tiré de l’absence d’indication du chalet : cette omission, assurément regrettable, n’avait toutefois pas empêché les opposants de défendre

- 3 - utilement leurs intérêts sur le vu d’un dossier décrivant valablement l’ouvrage litigieux. Pour le reste, le projet respectait les dispositions légales applicables en matière de bruit et rien ne permettait de le remettre en cause d’un point de vue sécuritaire. Enfin, les aspects de régulation du trafic allaient être examinés ultérieurement par la Commission cantonale de signalisation routière (CCSR). C. Agissant le 9 mars 2015 par le biais de Me M_________, avocate à qui elles avaient entre-temps confié la défense de leurs intérêts, T_________ et U_________ conclurent céans à l'annulation de ce prononcé communiqué le 5 février 2015. Elles requirent également le Tribunal d’ordonner la mise à l’enquête d’un plan général et une nouvelle publication du projet d’exécution mentionnant le chalet K_________, le tout sous suite de frais et dépens. Invoquant une violation de l’article 38 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR ; RS/VS 725.1), les recourantes soutiennent que la desserte litigieuse ne peut être réalisée sur la base d’un plan général « périmé depuis plus de vingt ans ». Elles maintiennent que l’absence d’indication de leur chalet sur les plans d’exécution viole leur droit d’être entendues et contestent l’utilité publique du projet. A les écouter, celui-ci ne viserait qu’à satisfaire les intérêts privés du promoteur AA_________, qui avait déposé deux demandes de permis pour l’édification de plusieurs bâtiments dans le périmètre du PQ, conformément aux avis parus au B.O. n° xxx du xxx 2012 et n° xxx du xxx 2012. Par trois mémoires séparés du 12 mars 2015, mais de teneur identique, V_________, W_________ et X_________, Y_________ et Z_________ entreprirent également la décision du 28 janvier 2015, qui avait été communiquée le 9 février 2015 à leur conseil, Me M_________, après une première tentative de distribution infructueuse. Ces recours articulent des conclusions identiques à celui déposé par dames T_________ et U_________ ; ils invoquent les mêmes moyens tirés d’une violation de l’article 38 alinéa 3 LR, d’une informalité liée à l’omission de leur chalet sur les plans approuvés et d’absence d’intérêt public de l’ouvrage. Est en outre critiquée, par référence à l’article 42 alinéa 1 1ère phrase LR, l’absence de piquetage et de pose de gabarits du pont prévu au-dessus du funiculaire, vices au vu desquels le délai d’enquête publique n’aurait pas pu commencer à courir. Sous un chapitre intitulé « expropriation matérielle », les recourants se plaignent finalement d’une dévaluation de leur immeuble. Dans la lettre accompagnant ces trois recours, l’avocate prénommée invita le Tribunal à joindre les différentes causes, y compris celle A1 15 49 relative au recours qu’elle avait, le même jour, déposé au nom des L_________ et O_________, qui sont

- 4 - propriétaires d’un chalet (« P_________ » ; route de D_________ 25) érigé sur le n° xxx2, à quelques mètres en contrebas du projet. La commune de N_________ proposa de rejeter les recours, le 6 mai 2015, en joignant à sa réponse un procès-verbal d’une séance d’information tenue le 11 janvier 2012 en présence de W_________, de T_________ et des époux Y_________ et Z_________. Le 3 juin 2015, le Conseil d’Etat proposa également le rejet des recours en déposant un rapport du 5 mai 2015 du Service de la protection de l’environnement (SPE). Ce document complétait des préavis que cet organe spécialisé avait établis le 26 septembre 2012 et le 10 décembre 2013 par une analyse des particularités sonores pouvant résulter du croisement de la future route avec le funiculaire et par un examen des exigences en matière de bruit se rapportant spécifiquement au chalet K_________ et à celui des époux L_________ et O__________. Il se ponctuait par des charges et des conditions que l’autorité intimée suggéra d’ajouter à sa décision. Dans leurs remarques complémentaires du 20 juillet 2015, les recourants prétendirent n’avoir pas eu connaissance de l’existence d’un plan des emprises antérieurement à la réponse de l’autorité intimée. A les écouter, ce document leur avait été fourni le 16 juin 2015 seulement, à leur demande, par le bureau d’ingénieurs auteur du projet. Ainsi, faute d’avoir été avertis de l’expropriation les concernant, ils n’avaient pas pu « faire valoir leurs droits avant la présente écriture et a fortiori pas pu demander, le cas échéant, des dommages-intérêts pour la perte de jouissance de leur bien ». Dans ce contexte, les recourants se plaignirent encore de n’avoir pas été personnellement avisés de l’expropriation, comme le prescrivait pourtant l’article 21 de la loi sur les expropriations du 8 mai 2008 (LEx/VS ; RS/VS 710.1) ou l’article 10 alinéas 2 et 3 de ce texte, relativement aux actes préparatoires tels que piquetage ou pose de gabarits. Cela étant, il s’imposait de mettre une place une procédure de demande d’expropria- tion en bonne et due forme au sens des articles 19 ss LEx/VS. L’instruction s’est close le 22 juillet 2015 par la communication de cette écriture au Conseil d’Etat et à la commune de N_________. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

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Considérant en droit

1.1 Les recours des propriétaires d’étages du chalet K_________, sur la parcelle de base n° xxx1 appelée à céder 25 m2 de terrain pour les besoins de l’ouvrage, sont recevables (art. 47 LR ; art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). 1.2 Ils seront tranchés conjointement dès lors qu’ils se rapportent à un état de fait identique et articulent les mêmes griefs (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 11b alinéa 1 LPJA). Le recours des époux L_________ et O_________ (A1 15 49) développe des moyens similaires, mais ses conclusions ne sont pas en tout point semblables. Par ailleurs, la situation ce couple diffère en cela que son chalet est situé en contrebas de la route projetée par la commune de N_________. Il se justifie dès lors de juger sa cause séparément.

2. Le procès se rapporte à une procédure de plans routiers régie par la LR, dont l’article 52 alinéa 1 prévoit que tous les travaux prévus dans les projets d’exécution approuvés sont déclarés d’utilité publique. Dès lors que l’approbation des plans confère le droit d’exproprier, il n’est, selon l’article 19 alinéa 2 LEx/VS, pas nécessaire de déposer une demande d’expropriation au sens de l’alinéa 1 de cette disposition ni, en corollaire, de mener la procédure y relative (art. 19 ss LEx/VS). Les recourants perdent précisément de vue que la LR est une législation spéciale primant la LEx/VS quand ils dénoncent l’absence d’avis personnel au sens de l’article 21 alinéa 1 LEx/VS ou exigent de mener une procédure d’expropriation au sens des articles 19 ss LEx/VS afin de remédier à cette omission. De même arguent-ils en vain de l’article 10 LEx/VS relatif aux mesures préparatoires et à l’obligation d’avis personnel que prévoit cette dis- position. Ces différents griefs de violation de la LEx/VS sont mal fondés. 3.1 Selon les recourants, la commune de N_________ ne serait pas habilitée à établir un projet d’exécution (art. 39 LR) sans faire approuver, au préalable, un nouveau plan général au sens de l’article 38 LR. Il s’agirait, selon eux, d’une démarche incontour- nable dès lors que la municipalité avait, à l’époque, choisi d’adopter un tel plan et que celui-ci était devenu caduc en raison de la limitation à cinq ans de ses effets (art. 38 al. 3 LR).

- 6 - 3.2 Le Tribunal ne peut souscrire à cette opinion, qui méconnaît la nature et la finalité d’un plan général. Celui-ci est un « moyen-terme entre le plan de route et la zone réservée » ; il tend à « sauvegarder, dans les limites relativement étroites, les possibilités de correction d’une voie publique en attendant que le plan définitif soit établi » et s’inscrit, à cet égard, dans une « gamme de plans qui représente autant de moyens de s’assurer la possibilité d’exécuter en temps opportun et aux meilleures conditions un projet de voie publique » (BSGC 1965, session de janvier 1965, p. 293). A la lumière de ce qui précède, l’on ne voit donc pas à quel titre la commune de N_________ devrait, avant d’établir le projet d’exécution, nécessairement adopter un nouveau plan général. La mise en œuvre d’un tel plan est, bien plutôt, laissée à l’appréciation de l’autorité concernée (cf. art. 38 al. 1 1ère ph. LR : « le département compétent et les communes peuvent élaborer un plan général… »). Aucun motif d’ordre formel ou procédural ne saurait non plus justifier l’accomplissement d’une démarche préalable de planification générale puisque les projets d’exécution font l’objet d’une enquête publique ouvrant la voie de l’opposition (cf. art. 42 et 43 LR). Enfin, il échappe à toute logique d’invoquer la caducité du plan général et de soutenir, dans le même temps, que ce plan devenu sans effet puisse tout de même obliger la municipalité à adopter un nouvel instrument de ce genre. Le moyen tiré d’une violation de l’article 38 LR est, partant, à rejeter. 4.1 Arguant d’une violation de l’article 42 alinéa 1 LR, les recourants critiquent l’absence de gabarits du futur pont sur la ligne E_________. La critique tombe à faux dans la mesure où cette disposition parle d’un piquetage du tracé préalablement au dépôt public du projet d’exécution. Comme le signale justement le Conseil d’Etat dans sa réponse du 3 juin 2015, la LR ne prévoit aucune obligation de poser des gabarits pour les ouvrages d’art, l’emplacement et les caractéristiques de celui d’espèce ressortant, au demeurant, d’une manière suffisamment claire du dossier. Le rapport technique indique, en effet, que cette construction sera réalisée en béton armé et d’une portée unique d’environ 10 m appuyée sur des murs de culées avec murs d’ailes pour soutenir les talus (ch. 3.2). Selon des relevés géométriques effectués par le bureau Q_________ SA, la dalle en béton du rez-de-chaussée du chalet K_________ se situera 5.19 m plus haut que le pont (pièce 2 du dossier du Conseil d’Etat). Il a par ailleurs été précisé, lors d’une séance d’information du 11 janvier 2012 organisée par la municipalité, que les rambardes auront une hauteur de 1 m (pièce 10 du dossier du Conseil d’Etat), ce qui ressort d’ailleurs des profils 160.00 et 165.00. Ces diverses indications, conjuguées à la lecture des autres profils pertinents, permettent de se faire une idée suffisante du pont et de ses incidences pour les parcelles voisines, dont celle

- 7 - des recourants. Ces derniers ne peuvent donc pas être suivis lorsqu’ils prétendent ne pas avoir été en mesure de se rendre compte des impacts esthétiques liés au projet et lorsqu’ils disent regretter ne pouvoir « visualiser la hauteur du pont ni même sa forme et l’élévation du parapet ». 4.2.1 Il est par contre constant que le tracé n’a pas été piqueté. Reste qu’un piquetage défectueux voire absent n’invalide pas nécessairement la procédure, comme semblent le penser les recourants. Ainsi que le relève l’autorité intimée dans sa réponse du 3 juin 2015, pareille issue suppose encore que les intéressés aient subi un inconvé- nient de ce fait, sans quoi un nouveau piquetage ne serait qu’une exigence formelle vide de sens (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 10.2 confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_348/2011 du 15 mars 2012 consid. 4 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2010 du 22 mars 2011 consid. 3.3 ; ACDP A1 14 251 consid. 7.1). Or, de l’avis du Conseil d’Etat, les documents mis à l’enquête publique permettaient aux recourants de se rendre valablement compte du tracé, de l’emprise de la route et des portions de leur terrain touchées par le projet. Le vice allégué n’était donc pas suffisamment grave pour remettre en cause l’ensemble de la procédure. 4.2.2 Dans leurs remarques complémentaires du 20 juillet 2015, les recourants ne remettent pas en cause ces principes juridiques. Ils n’entreprennent pas non plus de montrer sous quels aspects concrets l’absence de piquetage les aurait privés d’une défense efficace de leurs intérêts, sauf à prétendre qu’ils n’auraient pas été en mesure de « se rendre compte du degré d’expropriation qu’ils encourraient […] ». Cette asser- tion n’est cependant pas crédible dans la mesure où le dossier technique déposé publi- quement le 21 octobre 2011 contenait un plan des emprises (pièce 3) où figurait, sous n° d’ordre 1, les surfaces à retrancher de la parcelle de base n° xxx1 (deux bandes jaune totalisant 25 m2, au sud du terrain). Dans ces conditions, le défaut de piquetage ne saurait conduire à l’annulation du prononcé attaqué, conclusion qui s’impose égale- ment au regard des motifs développés ci-après sous considérant 6.2. Il est de toute manière douteux que le moyen pris d’un défaut de piquetage, invoqué pour la première fois à ce stade de la procédure, soit recevable au regard du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. ; RS 101 ; p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 4). 4.3 Tablant sur un arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2013 du 7 février 2014, les recou- rants sont d’avis que, faute de pose de gabarits, le délai d’enquête publique n’a même pas pu commencer à courir. Le parallèle qu’ils tirent avec cette affaire de construction

- 8 - d’un bâtiment d’habitation n’est pas pertinent, puisqu’en l’occurrence, la LR n’exige pas la pose de gabarits et que, d’autre part, l’autorité compétente n’a, d’elle-même, pas non plus exigé d’en poser. Pour les motifs exposés au considérant précédent, l’absence de piquetage, opération qui s’effectue avant même la mise à l’enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_348/2011 précité consid. 4), ne saurait non plus affecter la régularité du dépôt public.

5. Les recourants se plaignent de ne pas avoir été avertis personnellement de l’expro- priation partielle de leur bien-fonds. Il a été cependant rappelé au considérant 2 que l’article 21 alinéa 1 LEx/VS, dont les intéressés invoquent la violation, cède le pas devant la réglementation de la LR, qui prescrit un dépôt public du projet moyennant avis inséré au B.O. (art. 42 al. 1 et 2 LR) ou, dans certains cas particuliers irrelevants ici, un avis personnel se substituant à cet avis officiel (art. 42 al. 3 LR). Pour le reste, aucun élément ne laisse supposer que le plan des emprises (art. 39 al. 2 let. c LR) manquait dans le dossier mis à l’enquête, ce que les recourants ne prétendent d’ailleurs pas. La consultation de ce document leur permettait ainsi de savoir que la réalisation de la route mettait à contribution une portion de 25 m2 du n° xxx1. Cela étant, ils ne peuvent valablement soutenir n’avoir eu connaissance de l’existence d’un plan d’expropriation qu’à l’occasion de la réponse du 3 juin 2015 du Conseil d’Etat. 6.1 Les différents plans approuvés par le Conseil d’Etat n’indiquent pas le chalet K_________, omission que les recourants persistent à critiquer en se plaignant d’une violation de leur droit d’être entendus. Sur ce point, ils se bornent à prétendre n’avoir pas pu « visualiser l’impact de la route et du pont […], estimer l’impact sur la tranquillité publique […], apprécier l’impact sur la sécurité publique et enfin […] savoir si ce tracé emportait une éventuelle expropriation formelle à leur préjudice ». Ils s’abstiennent toutefois d’expliquer en quoi l’appréhension du projet leur était concrètement impossible sans un report de leur chalet sur les plans. Ce silence confère à la critique un caractère purement appellatoire (RVJ 1994 p. 33 consid. 5) attendu que l’instance précédente avait justement, au terme d’une démonstration circonstanciée, jugé que ce manquement n’empêchait pas une saine compréhension des travaux prévus et de leurs impacts. 6.2 Les éléments avancés dans ce sens par le Conseil d’Etat, dont le dossier déposé céans contient un plan cadastral au 1 :1000 où figure le chalet K_________ (pièce 12), sont pertinents. Il convient en effet d’admettre, avec cette autorité, que la localisation du projet par rapport aux différentes parcelles privées ressort tant du plan de situation « projet au 1:500 » que du plan d'expropriation. Ces documents permettent concrè-

- 9 - tement de constater que, dans la section qui touche le plus directement les recourants, le projet concerne quasi exclusivement la parcelle communale n° xxx3, qui s’étend jusqu’à la ligne E_________ dans une forme préfigurant la route, sous réserve des 25 m2 à retrancher du n° xxx1 en deux bandes étroites de terrain, dans l’angle sud-est du bien-fonds, et d’1 m2 à sortir du n° xxx2. Figurent notamment, en jaune, sur le plan de situation « projet au 1 :500 », l’entrée du garage souterrain du chalet K_________, au niveau du PR 80.00, soit de la route existante, de même que la place existante dans le prolongement de l’actuel virage en épingle, place qui sera soutenue par un mur en béton armé (cf. profils 105, 110 et 115 , rapport technique ch. 3.3 et pièce 5 annexée au recours céans, qui est un plan du rez-de-chaussée du bâtiment des recourants). Le profil en long indique les différentes cotes du projet et du terrain et donne l'altitude de la voie publique souhaitée et de son ouvrage d'art par rapport au terrain actuel. Les relevés géométriques de Q_________ SA cotent le début du pont à l’altitude de 1392.54 m, 5.19 m plus bas que la dalle du rez-de-chaussée du chalet K_________. Enfin, les profils en travers explicitent les éléments de la voie publique et leur largeur ; ils permettent notamment, avec le plan de situation « projet au 1 :500 », de localiser et prendre la mesure des mouvements de terres prévus en déblais et remblais. Au vu de ce qui précède et compte tenu de ce qui a été dit relativement au pont sous considérant 4.1, il apparaît que les éléments essentiels à la compréhension du projet ressortent à satisfaction du dossier, y compris dans les relations de l’ouvrage avec la parcelle des recourants. 6.3.1 Sous l’angle du bruit, le SPE a établi un rapport additionnel, le 5 mai 2015. On y lit que cet organe spécialisé avait pris en compte le chalet K_________ dans ses préavis antérieurs, au titre de parcelle non bâtie constructible, conformément à l’article 39 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB ; RS 814.41). L’analyse a cependant été complétée en prenant spécifiquement en compte la situation de ce bâtiment et en examinant certains aspects sonores particuliers directement ou indirectement mis en exergue par les recourants (bruit du trafic routier sur la nouvelle route, bruit du funiculaire, bruit « global », soit bruit de l’ensemble de la route de transit, bruit de la nouvelle route et d’autres routes voisines, bruit de la nouvelle route et du funiculaire). L’appréciation technique circonstanciée émises par le SPE, qui n’a, au terme de son examen détaillé, décelé aucun obstacle à la réalisation du projet sous l’angle des diverses prescriptions applicables en matière de bruit, ne fait l’objet d’aucune critique ou remarque motivée de la part des recourants. Il y a donc lieu de se remettre à l’analyse de ce service et, comme le propose le Conseil d’Etat, de compléter la décision attaquée des charges et conditions supplémentaires qu’a

- 10 - suggérées le SPE au titre du principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 - LPE ; RS 814.01). Il convient finalement de signaler que, si les pronostics du SPE devaient se révéler erronés, il serait loisible aux recourants de requérir une réévaluation de la situation sous l’angle du bruit, au motif que les moyens de preuve déterminants n'étaient pas disponibles avant (RVJ 2011 p. 171 consid. 2d ; ATF 130 II 32 consid. 2.4). 6.3.2 Les intéressés expliquent ne pas pouvoir évaluer les « impacts […] sécuri- taires [liés à] l’interaction entre [le chalet K_________] et [ce] pont » en invoquant, sous allégué 13 de leurs recours, une mise à mal de « la sécurité publique en raison de l’agencement des sorties de garage ». Cette crainte est dénuée de fondement dans la mesure où la sortie du parking souterrain du chalet K_________ débouche sur la route actuelle, dans l’angle sud-ouest de la parcelle, à l’opposé du pont (supra consid. 6.2).

7. Restriction grave du droit de propriété garanti par l'article 26 Cst., l'expropriation for- melle doit, notamment, être justifiée par un intérêt public (art. 36 al. 1 Cst.), condition dont les recourants contestent la réalisation. A les écouter, le projet litigieux ne viserait, en effet, qu’à satisfaire les intérêts privés de AA_________. Que la construction de cette route puisse particulièrement importer à ce promoteur, qui projette d’édifier plusieurs bâtiments dans le secteur, ne change rien au fait que l’entreprise relève de l'équipement des zones à bâtir (art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT ; RS 700), ainsi que le relevait le Service du développe- ment territorial (SDT) dans son préavis positif du 14 mars 2012. Ce service a estimé que « l’aménagement de cette route répond[ait] aux besoins de l’accessibilité de la zone à bâtir A_________, tout en respectant notamment la topographie et les niveaux bâtis » et déclarait « le projet […] conforme à la fiche A.1/3 ‘Zones à bâtir’ du Plan directeur cantonal, en particulier au principe 5 disant que les collectivités publiques sont tenues d’équiper en temps utile les zones à bâtir ». La tâche d’équipement que se propose d’exécuter la commune de N_________ (art. 6 let. d de la loi sur les communes du 5 février 2004 - LCo ; RS/VS 175.1) est donc d’intérêt public (arrêt du Tribunal fédéral 1P.131/2000 du 26 juin 2000 consid. 3c), intérêt que présume du reste la loi (art. 3 al. 2 let. b LEx/VS). Il n’y a, sur cet arrière-plan, pas lieu d’entendre R_________, collaborateur auprès des services techniques de N_________, ou S_________, ancien employé communal, comme le demandent les recourants afin de prouver que la réalisation de la route est conditionnée à la concrétisation du projet de

- 11 - AA_________ (cf. all. 18 et 19 des recours ; art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Il est également sans intérêt d’ordonner la production des échanges de correspondance intervenus entre ce promoteur et la commune de N_________, notamment une lettre du 23 septembre 2014 censée prouver une mise en suspens, par la municipalité, des appels d’offres concernant le projet de desserte « tant que la réalisation du projet para-hôtelier [du prénommé] serait incertaine » (all. 18 des recours). Peu importe, en effet, que les projets immobiliers de AA_________ puissent influencer la réalisation effective de l’ouvrage : sur le principe, le projet consiste à équiper un secteur constructible et répond, de ce fait, à un intérêt public. De toute manière, si, cinq ans après son entrée en vigueur, le projet d’exécution n’est pas encore en voie de réalisation, il sera alors possible d’en demander l’abandon ou la modification (art. 54 al. 1 LR).

8. Les recours de V_________, des époux W_________ et X_________ et Y_________ et Z_________ intègrent un chapitre intitulé « expropriation matérielle » invoquant « une perte objective d’un attribut essentiel [du] droit de propriété » consécutive à la réalisation de la route et du pont. Le n° xxx1, où est érigé le chalet K_________, est touché par une expropriation formelle. Les questions d'indemnisation (art. 11 ss LEx/VS) seront tranchées dans le cadre d'une procédure distincte encore à mener (art. 26 ss LEx et art. 63 al. 1 LR), où les ayant-droits feront valoir leurs prétentions. Les aspects d’expropriation matérielle (art. 61 LEx/VS) excèdent également l’objet du litige (art. 63 LEx/VS). Au surplus, les recourants ne démontrent pas que le projet devrait être censuré en tant qu’il porterait une atteinte disproportionnée à leurs intérêts. Le Conseil d’Etat a estimé que l’ouvrage était propre à atteindre le but d’intérêt public consistant à équiper le secteur, sans aller au-delà de ce qui était nécessaire. Rien ne permet de contredire cette appréciation, le tracé proposé étant dicté par la configuration des lieux (route existante, topographie, situation bâtie, ligne de funiculaire, etc). 9.1 Vu l’analyse additionnelle menée en cours d’instance par le SPE sous l’angle du bruit et les compléments apportés sur ce point au dispositif de la décision attaquée (cf. consid. 6.3.1), les recours sont à admettre partiellement (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 9.2 Cette issue du litige s'impose sans qu'il soit nécessaire d'entendre les recourants, qui ont eu tout loisir de s'exprimer par écrit (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).

- 12 - 9.3 Les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice réduit, arrêté à 1500 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Le solde ne sera pas exigé de la commune de N_________, collectivité publique qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 89 al. 4 LPJA). Celle-ci versera une indemnité de dépens réduite de 400 fr. aux recourants, solidairement entre eux (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et 39 LTar).

Prononce

1. Le recours est partiellement admis au sens du considérant 6.3.1. 2. Le chiffre 4.1 figurant sous lettre A du dispositif de la décision attaquée est complété comme suit :

1. Les mesures de limitation des émissions de bruit possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportables, devront être mises en œuvre. En particulier :

- A l’occasion de la mise en soumission des travaux, le maître d’œuvre examinera la faisabilité et la proportionnalité d’un revêtement peu bruyant de nouvelle génération le long des zones d’habitation.

- Auprès du croisement de la route projetée et du funiculaire E_________, l’intérieur du nouveau « tunnel » créé pour le passage du funiculaire sous le pont devra être revêtu d’un matériau phono absorbant.

2. Des mesurages de bruit du funiculaire devront être faits à chaque étape déterminante, soit 1. avant le début des travaux 2. une fois la construction du pont en béton terminée, mais avant la mise en place du revêtement/parement du béton 3. après mise en place du revêtement/parement sur les surfaces bétonnées, pour contrôle. Les résultats de mesurages seront transmis au SPE à chaque étape pour vérification (art. 29 LcPE). Si nécessaire, les autres surfaces potentiellement réfléchissantes au niveau du croisement du funiculaire et de la route seront également revêtues d’une couche phono absorbante. 3. T_________ et U_________, V_________, W_________ et X_________ ainsi que Y_________ et Z_________ paieront, solidairement entre eux, 1500 fr. de frais, le solde étant remis.

- 13 - 4. La commune de N_________ versera 400 fr. de dépens aux recourants. 5. Le présent arrêt est communiqué à M_________, pour les recourants, à la commune de N_________, et au Conseil d’Etat.

Sion, le 17 septembre 2015